Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 3112-1


Le contrôle d'un établissement de crédit ou d'une société de financement peut être exercé par un seul commissaire aux comptes lorsque le montant du bilan de l'établissement est inférieur à « 450 millions d'euros ». Ce montant est porté à dix fois la somme mentionnée à l'alinéa précédent pour les établissements affiliés à un organe central lorsque, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, ils ont l'obligation de soumettre leurs comptes annuels à l'approbation de celui-ci.