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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 3111-1


Les établissement de crédit et les sociétés de financement dénommés les établissements assujettis doivent respecter les dispositions de l'article L. 225-235 du code de commerce, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires propres à certains établissements assujettis.


Article 3111-2
Publication des comptes individuels annuels


Les établissements assujettis qui ne sont pas soumis à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et dont le total du bilan dépasse 450 000 000 euros publient leurs comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe) au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent. Les autres établissements assujettis qui ne sont pas soumis à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier publient leurs comptes individuels annuels dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
Les publications visées à l'alinéa précédent comportent l'attestation des commissaires aux comptes et précisent les modalités dans lesquelles le rapport de gestion mentionné à l'article 4 du présent règlement est tenu à la disposition du public.
Les établissements assujettis dont les actions sont admises en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé effectuent les publications prescrites à l'article R. 232- 11 du code de commerce.
Les autres établissements assujettis soumis à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.


Article 3111-3
Publication des comptes individuels annuels des succursales d'établissements de crédit étrangers


La succursale en France d'un établissement de crédit étranger publie les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe) de la succursale, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes, ainsi que les comptes individuels annuels, et le cas échéant consolidés, de l'établissement, accompagnés du rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.
Toutefois, la succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen publie uniquement les documents de l'établissement : comptes individuels, et le cas échéant consolidés, annuels, rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.
La succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut bénéficier du régime prévu à l'alinéa précédent dans la mesure où les comptes de son établissement de crédit sont établis suivant des méthodes reconnues comme équivalentes et où sa demande est compatible avec l'Etat des relations entre le pays du siège et l'Union européenne. La liste des pays correspondants est établie et publiée par le Comité de la réglementation bancaire.
Les publications visées aux alinéas précédents précisent de plus les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l'établissement, et le cas échéant le rapport de gestion consolidé, sont tenus à la disposition du public.
Les publications visées au présent article sont effectuées en langue française d'après une traduction certifiée et selon les modalités fixées aux articles précédents.


Article 3111-4
Publication des comptes individuels trimestriels


Les établissements assujettis « qui ne sont pas soumis à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier et » dont le total du dernier bilan dépasse quatre cent cinquante millions d'euros publient chaque trimestre au Bulletin des annonces légales obligatoires une situation comptable qui revêt la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l'exercice, dans les soixante-quinze jours qui suivent la fin de chacun des trimestres.
Les établissements assujettis soumis à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité.


Article 3111-5
Monnaie de publication


Les établissements assujettis sont autorisés à publier leurs comptes individuels annuels en millions d'euros.