Article 2924-1
Chez le constituant
A la date de clôture de la période, la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie est évaluée selon les règles applicables à la catégorie à laquelle appartient l'actif ainsi transféré.
Si le constituant constate un risque avéré de crédit lié à la situation dégradée du bénéficiaire, une dépréciation à hauteur du risque estimé est constatée conformément aux dispositions en vigueur.
L'estimation de la dépréciation tient compte du risque de contrepartie sur le bénéficiaire, mais également de la valeur de l'actif donné en garantie, de la capacité du constituant à recouvrer la propriété de cet actif, ainsi que des accords de compensation entre les parties au contrat.
Article 2924-2
Chez le bénéficiaire
A la date de clôture de la période, la dette représentative de l'obligation de restitution de l'actif reçu en garantie est évaluée au prix que ce dernier a sur le marché à cette date par la contrepartie du compte de résultat. Les actifs reçus dans le cadre de contrats de garantie financière sont évalués selon les règles applicables aux titres de transaction.