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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2723-1


Les dispositions des articles 2722-1 à 2722-3 ne sont pas applicables aux opérations qualifiées de couverture.
Sont considérées comme conclues à titre de couverture les opérations qui ont pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation de cours de change affectant un ensemble homogène d'éléments de l'actif, du passif ou du hors-bilan.
Sont assimilées à des opérations de couverture les opérations de change à terme associées simultanément à des opérations de change au comptant, à des prêts et à des emprunts.


Article 2723-2


A chaque arrêté comptable, les opérations de couverture sont évaluées au cours de marché utilisé pour l'évaluation des éléments couverts. Les différences entre les montants résultant de l'évaluation des comptes de position de change et les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change sont portées au compte de résultat de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change sur les éléments couverts. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans des comptes de contre-valeur libellés en monnaie locale.
Les différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme de cours de change qualifiés d'opérations de couverture sont également rapportées au compte de résultat de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change des éléments couverts. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans des comptes de contre-valeur libellés en monnaie locale.
Les différences d'intérêts relatifs aux opérations de change à terme couvertes, ou reports déports, sont enregistrées de manière échelonnée parmi les charges ou produits d'intérêts sur la durée effective de l'opération couverte.