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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2722-1


A chaque arrêté comptable, les éléments d'actif, de passif ou de hors bilan sont évalués au cours de marché en vigueur à la date d'arrêté ou au cours de marché constaté à la date antérieure la plus proche. Le cours de marché applicable aux éléments d'actif, de passif et aux engagements de change au comptant est le cours au comptant de la devise concernée. Le cours de marché applicable aux engagements de change à terme est le cours à terme restant à courir de la devise concernée.
Toutefois, s'ils ont été financés en francs, les actifs corporels et incorporels sont évalués au cours au comptant en vigueur à la date de leur acquisition.
Les écarts résultant de la conversion des titres d'investissement, des autres titres détenus à long terme, des titres de participations et de filiales libellés en devises étrangères et financés en francs, ainsi que les écarts provenant de l'intégration des succursales à l'étranger dans la comptabilité du siège sont inscrits dans des comptes de régularisation.
Lorsque ces actifs sont libellés et financés en devises étrangères, les écarts de conversion sur ces actifs sont comptabilisés de manière symétrique aux écarts constatés sur le financement.


Article 2722-2


A chaque arrêté comptable, les différences entre, d'une part, les montants résultant de l'évaluation des comptes de position de change, opérée conformément au premier alinéa de l'article 2722-1 et, d'autre part, les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change sont portées au compte de résultat. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans les comptes de contre-valeur de position de change libellés en monnaie locale.
Les différences relatives à des opérations dont le risque de change est supporté par l'Etat sont inscrites dans des comptes de régularisation.
Les différences positives résultant de la conversion d'éléments libellés dans des devises dont les marchés ne présentent pas une liquidité suffisante ne sont pas enregistrées en compte de résultat.
Sont considérés comme des marchés liquides, pour l'application du présent règlement, les marchés sur lesquels sont traitées des opérations de change et qui respectent les conditions fixées à l'article 2515-1 du présent règlement.


Article 2722-3


Le solde des différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme ferme de cours de change traités sur des marchés liquides est porté au compte de résultat. Le solde des différences résultant des variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options de change traités sur des marchés liquides est également porté au compte de résultat lors de chaque arrêté comptable.
Les différences positives résultant des variations de valeur d'instruments financiers à terme de cours de change ou des primes afférentes à des contrats d'options de change négociés en dehors des marchés liquides au sens de l'article 2722-2 ne sont pas enregistrées au compte de résultat.
Les prescriptions de l'article 2721-2 s'appliquent lors de l'enregistrement des différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme.


Article 2722-4


Les établissements assujettis utilisent des comptes de régularisation, ouverts par nature d'opérations et libellés dans chacune des devises utilisées, afin de rattacher à chaque exercice les charges et produits en devises qui le concernent. Les prescriptions de l'article 2721-2 s'appliquent à la comptabilisation des intérêts courus et non échus.
Les produits et charges courus en devises relatifs à des prêts, des emprunts, des titres ou des opérations de hors-bilan sont évalués au cours au comptant de la devise concernée et comptabilisés en compte de résultat selon une périodicité décidée par l'établissement et au plus tard lors de l'arrêté comptable.
Les produits et charges en devises non courus, à payer ou à recevoir, relatifs à des opérations de bilan ou de hors-bilan, sont inscrits dans des comptes spécifiques lorsqu'ils ont fait l'objet d'une couverture au sens de l'article 2723-1.