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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2721-1


Les établissements assujettis comptabilisent les opérations de change au comptant ou à terme ainsi que les autres opérations en devises dans des comptes ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées.
Sont considérées comme opérations de change au comptant pour l'application du présent titre les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties ne diffèrent pas le dénouement ou ne le diffèrent qu'en raison du délai d'usance.
Sont considérées comme opérations de change à terme pour l'application du présent titre les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance.


Article 2721-2


La contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change est enregistrée dans des comptes de position de change, ouverts au bilan ou au hors-bilan, et libellés dans chacune des devises utilisées.
Des comptes de position de change spécifiques sont ouverts afin d'isoler les opérations de change liées à la gestion des contrats d'options de change.
Les écritures en monnaie locale associées à des opérations de change sont enregistrées dans des comptes de contre-valeur de position de change, inscrits au bilan ou au hors-bilan.


Article 2721-3


Les engagements en capitaux résultant d'achats ou de ventes relatifs aux opérations de change au comptant avec délai d'usance et aux opérations de change à terme, ainsi que les engagements résultant de prêts ou d'emprunts en devises, doivent être inscrits dans les comptes de hors bilan dès la date d'engagement de l'opération. Lors de la livraison des devises, les opérations sont enregistrées au bilan de l'établissement.
Les engagements résultant d'achats ou de ventes d'instruments financiers à terme fermes ou conditionnels de cours de change sont enregistrés selon des règles identiques à celles qui sont décrites ci-dessus. Chaque engagement donne lieu à une inscription distincte.
Toutefois, plusieurs engagements relatifs à des achats ou ventes d'instruments financiers à terme, fermes ou conditionnels, de cours de change peuvent faire l'objet d'une inscription globale s'ils portent sur des opérations ou sur des instruments de même nature, s'ils sont réalisés avec la même contrepartie et s'ils ont la même date d'échéance.
Les primes afférentes aux contrats d'options suivent les règles décrites à l'article 2721-1 du présent règlement et sont inscrites en devises, en cas d'achat, à l'actif du bilan et, en cas de vente, au passif du bilan.
Les différences d'intérêts relatifs aux opérations de change à terme couvertes au sens de l'article 2723-1 du présent règlement, ou reports-déports, sont inscrites dans des comptes spécifiques en monnaie locale ou en devises.