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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2624-1


L'annexe donne des informations appropriées sur la méthodologie retenue, et notamment sur les modalités de calcul des encours en risque, ainsi que sur celles de détermination des paramètres d'évaluation évoqués aux articles 2623-7 et 2623-8, sous réserve que la publication de ces informations ne porte pas préjudice à l'établissement concerné.
L'annexe mentionne également les informations décrites ci-après :
a) Montant des encours collectés au titre des comptes et plans d'épargne-logement sur la phase épargne en date d'arrêté ;
b) Montant des encours de crédit en vie octroyés au titre des comptes et plans d'épargne-logement en date d'arrêté ;
c) Montant des provisions ;
d) Mouvements de provisions (dotations et reprises).


Article 2624-2


Pour les plans d'épargne-logement, les montants mentionnés supra (A, B, C, et D,) sont au minimum affectés dans les trois tranches d'ancienneté 0 - 4 ans, 4 - 10 ans, et plus de 10 ans, calculés par rapport à l'ancienneté de chaque génération. L'ancienneté est déterminée par rapport à la date de milieu d'existence de la génération à laquelle ils appartiennent, sachant que pour la génération en cours de plans d'épargne-logement, la période d'existence s'étend de la date de début de génération à la date d'arrêté des comptes. Pour les comptes d'épargne-logement, l'ancienneté n'est pas prise en compte, ceux-ci constituant une seule et même génération.