Article 2528-1
Les établissements assujettis peuvent comptabiliser, dans le cadre de leur activité sur contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises, des opérations, dites “ contrats internes ”, représentatives de transactions entre l'unité opérationnelle chargée de la gestion des contrats appartenant à la catégorie définie à l'article 2522-1 d et la ou les unités opérationnelles chargées de la gestion des contrats appartenant aux catégories définies aux articles 2522-1.a, 2522-1.b ou 2522-1.c du présent règlement.
Dans ce cas, ils doivent enregistrer ces contrats internes ainsi que les contrats externes qui leur correspondent dans des livres spécifiques et les évaluer conformément aux méthodes décrites pour les contrats appartenant aux catégories définies aux articles 2522-1.a, 1 2522-1b et 2522-1c du présent règlement.
Toutefois, ces établissements peuvent, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne pas isoler les contrats externes et valoriser chacun des contrats internes conformément aux règles applicables à la catégorie de portefeuille dans lequel ils sont enregistrés, lorsque les procédures mises en place permettent de s'assurer avec suffisamment de certitude de l'absence de résultat significatif sur soi-même et de l'éliminer dans le cas contraire.
A cette fin, les établissements doivent notamment veiller au respect des dispositions suivantes :
- les décisions de gestion des deux unités opérationnelles entre lesquelles des contrats internes sont passés sont indépendantes ;
- les contrats internes sont, dès l'origine, identifiés en tant que tels et comptabilisés dans l'une des quatre catégories définies à l'article 2522-1 ;
- les limites prévues pour la gestion spécialisée visée à l'article 2522-1d sont suffisamment faibles ;
- les contrats internes sont conclus à des conditions normales de marché ;
- les procédures d'enregistrement et de contrôle font l'objet, avant leur mise en œuvre, de l'accord des commissaires aux comptes et sont ensuite périodiquement soumises à leur contrôle ;
- des dispositions relatives au contrôle interne, tel que défini par l'arrêté du 3 novembre 2014 (relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), sont prises pour veiller au respect des dispositions énumérées ci-dessus. En particulier, le responsable visé à l'article 22 de l'arrêté du 3 novembre 2014 précité, veille à ce que les procédures mises en place permettent, avec suffisamment de certitude, d'assurer l'absence de résultat significatif sur soi-même.
Pour l'application du présent article, est considéré comme résultat sur soi-même tout résultat induit par un contrat interne dont la position dans le portefeuille défini à l'article 2522-1.d ci-dessus n'est pas annulée par un ou des contrats externes.