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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2527-1


Les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises comptabilisés dans l'une des catégories décrites à l'article2522-1, ne peuvent être transférés à une autre catégorie que dans les cas suivants :


- transfert de a vers b ;
- transfert de b vers a ou vers d ;
- transfert de d vers b ou vers c.


Lors du transfert aucun résultat n'est constaté sauf dans le premier cas visé à l'alinéa précédent lorsque les pertes doivent être provisionnées en application de l'article 2524-2 du présent règlement; en outre, les contrats transférés de la catégorie d vers la catégorie b ou c le sont pour leur valeur de marché évaluée au jour du transfert.
Les règles décrites au présent article ne font pas obstacle aux cas de transferts prévus aux articles 2522-3 et 2534-3 du présent règlement.