Article 2526-1
Les soultes constatées lors de la conclusion d'un contrat ou d'un ensemble de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises inscrits dans les catégories a, b ou c de l'article 2522-1 sont rapportées au compte de résultat sur la durée de vie du ou des contrats concernés.
Les soultes constatées lors de la résiliation ou de l'assignation d'un contrat d'échange de taux d'intérêt ou de devises sont rapportées immédiatement au compte de résultat.
Toutefois lorsqu'un contrat répondait initialement aux conditions définies aux points b ou c de l'article 2522-1 et que ce contrat est soit assigné, soit résilié et éventuellement remplacé par un autre contrat ou instrument équivalent, ces soultes peuvent être rattachées pro rata temporis.
Ces règles s'appliquent quelle que soit la dénomination des soultes.
Pour l'application du présent règlement est considérée comme assignation d'un contrat d'échange de taux d'intérêt ou de devises une opération par laquelle un établissement transfère ce contrat d'une contrepartie originelle à une autre contrepartie, avec l'accord de chacune d'elles, selon des formes juridiques adéquates et éventuellement avec le versement d'une soulte.