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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2525-1


La valeur de marché des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises retenue pour l'application des dispositions de la section 4 est déterminée, lors de chaque arrêté comptable, en fonction du prix calculé en actualisant aux taux d'intérêt du marché les flux futurs et en tenant compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des frais de gestion futurs.


Article 2525-2


Pour les calculs d'actualisation prévus à l'article 2525-1 et sous réserve des règles fiscales en vigueur, les établissements peuvent utiliser l'une des méthodes suivantes :
a) la méthode, dite obligataire, qui consiste à actualiser, d'une part, la branche à taux fixe, dont le montant nominal du contrat est réputé payé au terme du contrat et, d'autre part, la branche à taux variable, comprenant également le montant nominal du contrat, qui est assimilée à une branche à taux fixe dont l'échéance est la prochaine date de paiement des intérêts ;
b) la méthode, dite du coût de remplacement, qui consiste, pour chaque contrat donné, à construire un nouveau contrat permettant, à la date d'arrêté, de clore la position ouverte par ce contrat d'origine, puis à actualiser les différences de flux ainsi déterminées ;
c) une méthode différente de celles décrites aux points a et b ci-dessus, mais qui permet d'obtenir des résultats équivalents.
Dans chacune des méthodes mentionnées au a et au b ci-dessus, les taux d'actualisation retenus sont en principe les taux de coupons zéro, correspondant à chaque échéance des flux à payer ou à recevoir, calculés à partir des taux d'intérêt des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises.


Article 2525-3


La valeur de marché des contrats doit tenir compte des risques de contrepartie afférents aux contrats.
La correction de valeur au titre du risque de contrepartie est au moins égale au coût en fonds propres, déterminé dans les conditions suivantes :
a) Le risque de contrepartie de chaque contrat est calculé conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution;
b) La valeur des fonds propres nécessaires à la couverture de ces risques est obtenue en multipliant le montant calculé au a ci-dessus par 8 % ;
c) Le coût en fonds propres est ensuite déterminé en appliquant au montant obtenu au b ci-dessus le taux de rémunération implicite des fonds propres retenu par l'établissement assujetti.
Lorsque l'établissement assujetti utilise une méthode de correction de valeur différente de celle qui est décrite ci-dessus, il s'assure que cette méthode a un effet au moins égal et il doit être en mesure d'en justifier. La comparaison de l'effet de la méthode utilisée par l'établissement assujetti et celle décrite ci-dessus peut être faite globalement et non contrat par contrat.


Article 2525-4


La détermination de la valeur de marché doit respecter le principe comptable de permanence des méthodes. Elle fait l'objet d'une description claire et chiffrée, tenue à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment pour ce qui concerne les données relatives aux taux d'intérêt retenus dans les calculs d'actualisation.
Les références de cotations utilisées lors des arrêtés comptables sont conservées par les établissements assujettis.