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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2524-1


A chaque arrêté comptable, les charges et les produits relatifs aux contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises sont enregistrés dans les conditions suivantes :


Article 2524-2


Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au a de l'article 2522-1, sont inscrits en compte de résultat pro rata temporis. La contrepartie de cet enregistrement est inscrite dans des comptes de régularisation jusqu'à la date d'encaissement ou de décaissement des fonds.
Les charges et les produits courus sur un même contrat peuvent faire l'objet d'un enregistrement pour leur montant net.
Les pertes latentes relatives à des ensembles homogènes de contrats et ressortant de la différence entre la valeur de marché estimée à l'arrêté comptable et celle déterminée lors de l'arrêté comptable précédent font l'objet d'une provision pour risques et charges.
Les gains nets latents ne sont pas comptabilisés.
Pour l'application de cette disposition peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène des contrats qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d'intérêt à peu près équivalente, en valeur absolue, à celle des autres contrats du même ensemble, ce qui suppose notamment qu'ils soient libellés dans la même devise ou dans les devises dont les cours sont étroitement corrélés.


Article 2524-3


Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au b de l'article 2522-1, sont inscrits en compte de résultat de manière identique à la comptabilisation des produits et charges de l'élément ou de l'ensemble d'éléments couverts. Si l'élément ou les éléments couverts sont cédés avant l'échéance du contrat d'échange, ce dernier est évalué après cette cession selon les règles fixées pour les opérations visées aux a, b ou d de l'article 2522-1, en fonction de la nouvelle qualification des opérations.
Les charges et les produits courus sur un même contrat peuvent faire l'objet d'un enregistrement pour leur montant net.


Article 2524-4


Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au c de l'article 2522-1 sont inscrits pro rata temporis en compte de résultat. La contrepartie de cet enregistrement est inscrite dans des comptes de régularisation jusqu'à la date d'encaissement ou de décaissement des fonds.
Les charges et les produits courus sur un même contrat peuvent faire l'objet d'un enregistrement pour leur montant net.
Les pertes et les gains latents ressortant de la différence entre la valeur de marché estimée des contrats à l'arrêté comptable et celle calculée à l'arrêté comptable précédent ne sont pas comptabilisés.


Article 2524-5


Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au d de l'article 2522-1, sont enregistrés lors de l'arrêté comptable de manière symétrique à la constatation des produits et des charges sur les opérations effectuées en sens inverse.
Cette symétrie est respectée en évaluant les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises selon leur valeur de marché et en évaluant les autres instruments financiers, compris dans la même gestion spécialisée, selon le prix de marché du jour le plus récent.
Dans ce cas, les variations de valeur d'un arrêté comptable à l'autre des contrats et des autres instruments, ainsi que les flux échus afférents à ces contrats, sont inscrits immédiatement en compte de résultat.