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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2522-1


Les établissements assujettis enregistrent les contrats visés à l'article précédent dans l'une des quatre catégories suivantes, selon qu'ils ont pour objet :
a) de maintenir des positions ouvertes isolées afin, le cas échéant, de bénéficier de l'évolution des taux d'intérêt ;
b) de couvrir, de manière identifiée dès l'origine, conformément à l'article 2514-1 du présent règlement, le risque de taux d'intérêt affectant un élément ou un ensemble d'éléments homogènes ;
c) de couvrir et de gérer le risque global de taux d'intérêt de l'établissement sur l'actif, le passif et le hors-bilan, à l'exclusion des opérations visées au b ou au d. Une telle couverture globale ne peut être pratiquée que si l'établissement mesure son risque de taux globalement au sens du chapitre IV du titre IV (La mesure du risque de taux d'intérêt global) de l'arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En outre, l'établissement doit être en mesure de justifier que, globalement, les contrats comptabilisés dans cette catégorie permettent de réduire effectivement le risque global de taux d'intérêt ;
d) de permettre une gestion spécialisée d'un portefeuille de transaction comprenant :


- des contrats déterminés d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;
- d'autres instruments financiers à terme de taux d'intérêt ;
- des titres ou des opérations financières équivalentes.


Les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises inclus dans ce portefeuille ne peuvent être affectés à une telle gestion que si les cinq conditions suivantes sont satisfaites :


- l'établissement est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;
- le portefeuille de transaction qui regroupe ces contrats fait l'objet d'un volume d'opérations significatif ;
- le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité ;
- les positions sont centralisées et les résultats sont calculés quotidiennement ;


Des limites internes au risque de taux d'intérêt encouru sur ce portefeuille ont été préalablement établies conformément aux dispositions du chapitre I du titre V de l'arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les contrats qui ne remplissent pas les conditions prévues au b, c et d ci-dessus sont enregistrés dans la catégorie a.


Article 2522-2


Les contrats correspondant à chacune des catégories décrites ci-dessus sont, dès leur conclusion, comptabilisés dans des comptes clairement séparés les uns des autres.
Les risques et les résultats de chaque catégorie font également l'objet d'un suivi spécifique.
Le transfert d'un ou de plusieurs contrats d'une catégorie à l'autre ne peut intervenir que dans les conditions décrites aux articles 2522-3 ou 2527-1 du présent règlement.


Article 2522-3


Lorsqu'un établissement qui ne respectait pas les conditions mises au c et au d de l'article 2522-1 du présent règlement, pour classer des contrats dans ces catégories remplit, postérieurement à la conclusion des contrats, les dites conditions, il peut par dérogation à l'article 2522-1, inscrire ces contrats dans la catégorie correspondant à l'objet qu'il leur assigne désormais.


Article 2522-4


Le respect des prescriptions du présent article fait l'objet d'un suivi spécifique au titre du contrôle interne de l'établissement mis en place en application de l'arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à l'inscription de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises dans les catégories c ou d si elle estime que l'établissement concerné ne dispose pas d'une situation financière ou de moyens qui le permettent.