Article 2521-1
Les établissements de crédit et les sociétés de financement, dénommés établissements assujettis, comptabilisent dans les conditions prévues par le présent chapitre, les opérations qu'ils effectuent sur les contrats d'échange de taux d'intérêt et sur les contrats d'échange financier de devises, communément appelés swaps de taux d'intérêt et swaps de devises.
Sont considérés comme des contrats d'échange de taux d'intérêt pour l'application du présent chapitre les contrats d'échange de flux d'intérêts libellés dans une même devise et portant sur un montant notionnel, une durée et un échéancier de versement déterminés à l'avance. Sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les accords de taux futurs et les autres contrats analogues conclus de gré à gré par lesquels les parties se garantissent un taux d'intérêt portant sur un montant notionnel, une durée et une ou plusieurs échéances futures.
Sont considérés comme des contrats d'échange financier de devises pour l'application du présent chapitre les contrats d'échange de flux de capitaux libellés dans deux devises différentes portant sur un montant, une durée et une périodicité de versement de principal et d'intérêts déterminés à l'avance.