Article 2515-1
Un marché d'instruments financiers peut être considéré comme organisé, pour l'application du présent règlement, s'il répond aux conditions suivantes :
- il existe une chambre de compensation qui organise la liquidité du marché et assure la bonne fin des opérations ;
- les positions fermes maintenues par les opérateurs sont ajustées quotidiennement par règlement des différences ;
- les opérateurs doivent verser un dépôt de garantie qui permette de couvrir toute défaillance éventuelle et qui est réajusté lorsqu'il s'agit de positions vendeuses conditionnelles.
Article 2515-2
Sont assimilés aux marchés organisés pour l'application du présent règlement :
- les marchés de gré à gré sur instruments financiers dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment par la présence d'“établissements assujettis” mainteneurs de marché qui assurent des cotations permanentes de cours acheteur et vendeur dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ;
- les marchés d'options dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment par la cotation de l'instrument sous-jacent sur un marché organisé.