Article 2514-1
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux opérations de couverture affectée.
Seuls peuvent être considérés comme conclus à titre de couverture affectée les contrats qui répondent aux conditions suivantes :
- l'élément, ou le groupe d'éléments, couvert par les contrats contribue à exposer l'établissement de crédit assujetti à un risque global de variation de prix ou de taux d'intérêt ;
- les contrats achetés ou vendus ont pour but et pour effet de réduire le risque de variation de prix ou de taux d'intérêt affectant l'élément ou le groupe d'éléments couvert et sont identifiés comme tels dès l'origine.
Article 2514-2
Les différences résultant des variations de valeur des instruments financiers qualifiés de couverture affectée au sens de l'alinéa précédent sont, lors de la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices ou créditrices, enregistrées dans un compte d'attente ouvert parmi les comptes de régularisation.
Article 2514-3
Au dénouement de l'opération de couverture affectée, le solde de ce compte est rapporté au compte de résultat de manière symétrique à la comptabilisation des produits ou des charges de l'élément ou du groupe d'éléments couvert, sur la durée résiduelle de cet élément ou des éléments constituant le groupe couvert.
Article 2514-4
Toutefois lorsque l'élément ou le groupe d'éléments couvert est évalué au cours de marché, les résultats de couverture affectée provenant d'instruments financiers à terme traités sur des marchés organisés et assimilés doivent être rapportés au compte de résultat avant la date de dénouement de l'opération de couverture au fur et à mesure de la variation de valeur de l'élément couvert ou du groupe d'éléments couverts, afin de respecter la règle de symétrie ci-dessus.
Article 2514-5
En cas de cession ou lors de l'échéance de l'élément couvert ou d'un élément inclus dans le groupe couvert, le solde du compte d'attente est rapporté intégralement ou à due proportion au compte de résultat et les différences résultant des variations de valeur ultérieures des contrats de couverture non affectée non dénoués sont traités conformément aux prescriptions de l'article 2513-1 présent règlement.
Article 2514-6
Les contrats d'options de taux d'intérêt ainsi que les opérations de gré à gré sont comptabilisés dans les conditions prévues aux alinéas précédents, même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.
Article 2514-7
Pour l'application des articles précédents, la réunion dans un même groupe d'éléments couverts est admise dès lors que la variation de valeur imputable au risque couvert pour chaque élément du groupe est à peu près proportionnelle à la variation totale de valeur du groupe imputable à ce même risque.