Article 2513-1
A chaque arrêté comptable, les différences résultant des variations de valeur des instruments financiers sur marchés organisés et assimilés au sens de l'article 2515-1 du présent règlement et constatées, le cas échéant, lors de la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices ou créditrices doivent être portées au compte de résultat en charges ou en produits.
Article 2513-2
Les différences résultant des variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options de taux d'intérêt sur marchés organisés et assimilés, déterminées par référence au cours de marché, sont également portées au compte de résultat lors de chaque arrêté comptable. La contrepartie de ces variations est enregistrée dans les comptes d'actif et de passif où sont recensées, respectivement, les primes relatives aux achats et aux ventes d'options de taux d'intérêt.
Article 2513-3
Les gains et les pertes sur les opérations de gré à gré traitées en dehors des marchés organisés et assimilés sont enregistrés au compte de résultat lors du dénouement des transactions sans préjudice de la constitution éventuelle de provisions pour pertes et charges, à hauteur du risque net encouru, lors des arrêtés comptables antérieurs à cette date. Ces provisions peuvent être calculées par ensembles homogènes d'opérations.
Pour l'application de cette disposition, peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène des instruments qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d'intérêt à peu près équivalente à celle des autres instruments du même ensemble, ce qui suppose notamment qu'ils soient libellés dans la même devise, ou dans des devises dont les cours sont étroitement corrélés. La sensibilité aux variations de taux s'apprécie en valeur absolue.