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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2512-1


Les engagements résultant soit d'achats, soit de ventes d'instruments financiers doivent être inscrits dans les comptes de hors bilan de l'établissement assujetti pour la valeur nominale des contrats.
Les achats ou ventes conditionnels d'instruments financiers sous-jacents à des contrats d'options de taux d'intérêt font également l'objet d'un recensement dans les comptes de hors bilan pour la valeur nominale de l'instrument financier sous-jacent. Les primes afférentes à ces contrats d'options sont inscrites par l'acheteur à l'actif du bilan et par le vendeur au passif du bilan.
Chaque contrat donne lieu à une inscription distincte.
Toutefois, plusieurs contrats peuvent faire l'objet d'une inscription globale s'ils portent sur des instruments financiers de même nature et ayant la même date d'échéance.