Article 2422-1
Les créances cédées cessent de figurer à l'actif du bilan de l'établissement assujetti cédant.
Celui-ci enregistre à son compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession et correspondant à la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des créances cédées.
Les frais liés à la constitution du organisme de titrisation et à l'émission des parts, tels que notamment les frais juridiques, de notation, d'inscription à la cote ou les commissions d'engagement, qui sont supportés par le cédant à l'occasion d'une opération de titrisation sont enregistrés parmi les charges de son compte de résultat et répartis, le cas échéant, sur la durée de vie restant à courir des titres émis.
L'établissement assujetti cédant fait figurer dans l'annexe à ses comptes annuels publiés, individuels et, le cas échéant, consolidés conformément aux dispositions du titreerer du livre I et du titreerer du livre IV, des informations claires et chiffrées relatives à l'opération de titrisation.
Ces informations ne font toutefois l'objet d'une présentation détaillée que si elles sont nécessaires pour apprécier à leur juste valeur le patrimoine, la situation financière, les risques ou les résultats de l'établissement cédant.
Article 2422-2
Les garanties de toute nature accordées par un établissement assujetti en vue de prémunir les porteurs de parts d'organismes de titrisation ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées, sont comptabilisées dans les conditions décrites aux articles 2422-3, 2422-4, 2422-5 et 2422-6.
A chaque arrêté comptable, l'établissement assujetti garant constitue une provision à hauteur du risque de défaillance évalué à cette date. Son montant est déterminé à partir des défaillances constatées jusqu'à la date d'arrêté et de leur évolution prévisible.
L'établissement assujetti garant, soumis aux dispositions du titreerer du livre I du présent règlement, précise dans l'annexe à ses comptes annuels publiés la nature et le montant :
- des garanties qu'il a données dans ce cadre, en particulier celles visant à prémunir les porteurs de parts de l'organisme de titrisation ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées ;
- des risques couverts ;
- des provisions ou dépréciations éventuellement constituées.
Ces informations ne font toutefois l'objet d'une présentation détaillée que si elles sont nécessaires pour apprécier à leur juste valeur le patrimoine, la situation financière, les risques ou les résultats de l'établissement assujetti garant.
Article 2422-3
Lorsqu'un établissement assujetti cède à un organisme de titrisation ou à un organisme étranger, au titre d'une convention dite de surdimensionnement, un montant de créances dont la valeur excède le montant des parts émises par ce fonds ou cet organisme, il inscrit à son actif, parmi les crédits distribués, une créance dont la valeur comptable est égale à la fraction de la valeur de cession correspondant au supplément de créances cédées.
Cette créance est évaluée pour sa valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création de l'organisme de titrisation ou de l'organisme étranger :
- le taux de rendement de cette créance ;
- et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle de la créance.
Sans préjudice des provisions ou dépréciations constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 2422-2, la différence positive entre la valeur comptable de cette créance et sa valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.
Article 2422-4
Lorsqu'un établissement assujetti souscrit ou acquiert à titre de garantie des parts spécifiques, des parts subordonnées, émises par un organisme étranger, ou plus généralement des instruments financiers émis destinés à supporter en priorité les risques de défaillance des débiteurs, il les comptabilise parmi les titres de placement tels qu'ils sont définis à l'article 2331-1 du présent règlement.
Ces instruments financiers supportant les premières pertes sont évalués pour leur valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création de l'organisme de titrisation ou de l'organisme étranger :
- le taux de rendement des parts ;
- le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle des parts.
Sans préjudice des provisions ou dépréciations constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 2422-2, la différence positive entre le prix d'acquisition de ces parts et leur valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.
En outre, lorsque ces instruments financiers supportant les premières pertes sont susceptibles d'être cédés sur le marché secondaire, la différence éventuelle entre leur valeur nette comptable et leur valeur probable de négociation fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions.
Article 2422-5
Lorsqu'un établissement assujetti accorde à un organisme de titrisation ou à un organisme étranger sa garantie par signature contre les risques de défaillance des débiteurs, il enregistre hors bilan un engagement d'ordre de la clientèle ou d'ordre d'établissements de crédit, selon le cas.
Article 2422-6
Lorsqu'un établissement assujetti constitue auprès du organisme de titrisation ou d'un organisme étranger un dépôt de garantie en espèces destiné à supporter les pertes consécutives à la défaillance des débiteurs, il comptabilise le montant correspondant à l'actif de son bilan en tant que créance sur le organisme de titrisation ou l'organisme étranger, sous réserve que le reliquat éventuel de ce dépôt soit attribué à l'établissement lors de la liquidation du organisme de titrisation ou de l'organisme étranger.
Ce dépôt de garantie est évalué pour sa valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création de l'organisme de titrisation ou de l'organisme étranger :
- le taux de rendement de ce dépôt ;
- et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle du dépôt.
Sans préjudice des provisions ou déprécations constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 2422-2, la différence positive entre le montant de ce dépôt de garantie et sa valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions .
Article 2422-7
Le montant des provisions ou dépréciations à constituer en application des articles 2422-2 à 2422-6 est déterminé après prise en compte, le cas échéant, de la valeur actualisée de la créance sur le boni de liquidation évaluée à la date d'arrêté comptable.
Article 2422-8
Les parts ordinaires d'un organisme de titrisation et les titres équivalents émis par un organisme étranger acquis par un établissement assujetti sont comptabilisés selon les règles applicables aux valeurs mobilières conformément aux dispositions du Titre 3 du Livre II du présent règlement. Toutefois, ces parts et ces titres ne peuvent pas être enregistrés dans le portefeuille de titres d'investissement de l'établissement cédant, tel que défini à au chapitre 4 du titre 3 du Livre II du présent règlement.
Article 2422-9
Une opération de titrisation de créances détenues initialement par un établissement assujetti ou par la Caisse des dépôts et consignations sur un autre établissement assimilé, ci-après appelé établissement assujetti emprunteur, appartenant au même groupe, au sens du §1000 de l'annexe au règlement n° 99-07 du comité de la réglementation comptable, est comptabilisée dans les conditions suivantes :
1. les créances cédées cessent de figurer à l'actif du bilan du cédant, conformément à l'article 2422-2 ;
2. l'établissement assujetti emprunteur fait apparaître la dette dont il est tenu vis-à-vis des porteurs des parts de l'organisme de titrisation ou de l'organisme étranger au passif de son bilan dans la rubrique intitulée “ autres dettes représentées par un titre ”.