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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2414-1


Sont considérées comme des cessions parfaites, au sens de l'article 2411-2 du présent règlement, toutes les cessions à un organisme de titrisation, effectuées conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 1988, reprise par la loi du 4 janvier 1993 (intégrées dans le code monétaire et financier], même lorsque, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 9 du décret du 9 mars 1989, l'établissement cédant acquiert des parts spécifiques émises par l'organisme de titrisation, détient un droit sur l'attribution de tout ou partie du boni de liquidation du organisme de titrisation ou accorde au fonds une garantie.
Les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 2411-2 du présent règlement s'appliquent également lors de la réalisation d'une cession à un organisme de titrisation.
L'établissement cédant enregistre immédiatement à son compte de résultat la charge liée au risque de défaillance, tel qu'il est évalué à partir du document établi en application de l'article L. 214-44 du code monétaire et financier, dans la mesure où cette charge n'est pas prise en compte dans le prix de cession, et cela quelles que soient les modalités de la cession et des garanties accordées en application de l'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé.


Article 2414-2


L'établissement qui cède à un organisme de titrisation, au titre d'une convention dite de surdimensionnement telle que prévue au troisième tiret du premier alinéa de l'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé, un montant de créances dont la valeur excède le montant des parts émises par ce fonds, inscrit à son actif, parmi les crédits distribués, le droit sur l'attribution de tout ou partie du boni de liquidation prévu par la convention de cession.
L'actif représentatif de ce droit est comptabilisé pour son montant net du risque de défaillance tel qu'il est évalué à partir du document établi en application de l'article L. 214-44 du code monétaire et financier.
A chaque arrêté comptable ultérieur, ce droit fait l'objet d'une évaluation et, le cas échéant, d'une provision pour dépréciation lorsque le risque de défaillance constaté à la date d'arrêté est supérieur au risque évalué initialement à partir du document établi en application de l'article L. 214-44 du code monétaire et financier


Article 2414-3


L'établissement qui acquiert des parts ordinaires émises par un organisme de titrisation, régies par l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, inscrit ces parts selon les règles applicables aux valeurs mobilières.
L'établissement qui acquiert des parts spécifiques, mentionnées à l'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé, inscrit ces parts selon des règles identiques à celles décrites à l'alinéa précédent. Les parts spécifiques souscrites à l'émission sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition. Le risque de défaillance tel qu'il est évalué à partir du document établi en application de l'article L. 214-44 du code monétaire et financier doit faire l'objet d'une provision pour dépréciation dans la mesure où il n'est pas pris en compte dans le prix d'acquisition.
A chaque arrêté comptable ultérieur, les parts spécifiques, qu'elles soient souscrites à l'émission ou acquises sur le marché secondaire, font l'objet, le cas échéant, d'une provision pour dépréciation lorsque le risque de défaillance constaté à la date d'arrêté est supérieur au risque évalué initialement à la souscription ou au risque évalué lors de l'acquisition sur le marché secondaire.


Article 2414-4


L'établissement qui accorde à un organisme de titrisation sa garantie contre les risques de défaillance des débiteurs, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé, inscrit au hors bilan un engagement d'ordre de la clientèle.
A chaque arrêté comptable, la garantie accordée fait l'objet, le cas échéant, d'une provision à hauteur du risque encouru évalué à la date de l'arrêté.