Article 2413-1
Constituent des pensions pour l'application du présent règlement les cessions d'éléments d'actif assorties d'un accord par lequel l'établissement cédant s'engage à reprendre et l'établissement cessionnaire à rétrocéder, à un prix et à une date convenus, les mêmes éléments d'actif.
Les éléments d'actif mis en pension sont maintenus au bilan du cédant qui enregistre au passif le montant encaissé, représentatif de sa dette à l'égard du cessionnaire. Les éléments reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire qui enregistre à l'actif le montant décaissé représentatif de sa créance sur le cédant.
L'établissement cédant et l'établissement cessionnaire individualisent dans leur comptabilité les pensions livrées dans les conditions fixées par les articles L211-29 et D211-15 du code monétaire et financier. En outre, l'établissement cédant identifie en comptabilité les actifs cédés dans le cadre de “ pensions”.
Article 2413-2
Lors de l'arrêté comptable, l'établissement cédant et l'établissement cessionnaire évaluent respectivement les éléments d'actif mis en pension et la dette à l'égard du cessionnaire ou la créance sur le cédant selon les règles propres à chacune de ces opérations.
Article 2413-3
En outre, l'établissement cédant fournit dans une annexe à ses comptes annuels publiés le montant des éléments d'actif cédés au sens du présent article.
Article 2413-4
A l'échéance de la pension, les écritures prescrites au deuxième alinéa du présent article sont contrepassées par l'établissement cédant et par l'établissement cessionnaire.