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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2412-1


Lorsqu'une cession est assortie d'un accord par lequel l'établissement cédant conserve la faculté de reprendre ou de racheter ces éléments contre paiement d'un prix convenu et à une date ou dans un délai déterminé, les éléments d'actif cédés cessent de figurer au bilan du cédant et sont inscrits, pour leur prix d'acquisition, à l'actif de l'établissement cessionnaire.
L'établissement cédant et l'établissement cessionnaire enregistrent au hors bilan un montant égal au prix convenu, hors intérêt ou indemnité, en cas d'exercice de la faculté de reprise ou de rachat.
Lors de la réalisation d'une opération de cession répondant aux caractéristiques décrites ci-dessus, l'établissement cédant enregistre en compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession, égal à la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des éléments d'actif.


Article 2412-2


S'il existe, à la date de l'arrêté comptable, une forte probabilité d'exercice de la faculté de reprise ou de rachat des éléments d'actif :


- l'établissement cédant neutralise, par le crédit ou le débit d'un compte de régularisation, le gain ou la perte provenant de la cession et continue d'évaluer les éléments d'actif cédés selon les règles propres à chacune des catégories concernées ;
- l'établissement cédant enregistre prorata temporis la rémunération due au cessionnaire et les produits à recevoir sur les éléments cédés respectivement parmi les charges et 1es produits d'intérêts ;
- l'établissement cessionnaire enregistre prorata temporis la rémunération à recevoir du cédant parmi les produits d'intérêts et ne constitue pas de provision à hauteur de la dépréciation des éléments d'actif acquis.


Une forte probabilité d'exercice de la faculté de reprise ou de rachat est présumée lorsqu'il existe, pour des opérations similaires, une pratique habituelle de reprise ou de rachat des éléments d'actif par les établissements assujettis.


Article 2412-3


En cas de reprise, par l'établissement cédant, des éléments cédés, les écritures de cession et les écritures d'acquisition prescrites aux trois premiers alinéas du présent article sont contrepassées.
En cas de rachat par le cédant des éléments cédés, les éléments d'actif ne figurent plus au bilan de l'établissement cessionnaire et sont à nouveau inscrits à l'actif du cédant.
L'établissement cessionnaire enregistre en compte de résultat le gain ou la perte provenant de la revente et le cédant comptabilise les éléments d'actif pour le prix de rachat convenu.


Article 2412-4


Toutefois les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au cas où la faculté de reprise ou de rachat peut être considérée comme devant certainement s'exercer, en vertu de clauses prévues dès l'origine par la convention de cession. L'opération de cession est alors soumise aux dispositions de l'article 2413-1 du présent règlement.
Les contrats d'achat ou de vente qui sont assortis d'une clause de réméré conforme aux dispositions de l'article 1659 du code civil sont traités conformément aux prescriptions du présent article.