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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2352-1


Les titres de l'activité de portefeuille, les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées sont enregistrés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition.


Article 2352-2


Les frais d'acquisition sont soit rattachés au prix d'acquisition des titres, soit comptabilisés directement en charges, sous réserve du respect des dispositions de l'article 2371-2 du présent règlement.


Article 2352-3


Les titres transférés en provenance d'une autre catégorie comptable font l'objet à la date du transfert, et préalablement à celui-ci, d'une évaluation selon les règles de la catégorie d'origine. Les dotations ou reprises de dépréciations éventuelles résultant de cette évaluation sont constatées au compte de résultat préalablement au transfert.


Article 2352-4


Lorsqu'ils sont classés dans les catégories ‘‘titres de l'activité de portefeuille'', ‘‘autres titres détenus à long terme'', ‘‘titres de participation et parts dans les entreprises liées'', les titres figurent au bilan au plus bas de leur coût historique ou de leur valeur d'utilité. La valeur d'utilité des titres s'apprécie différemment selon leur classement comptable. A chaque arrêté comptable, les moins-values latentes résultant de la différence entre la valeur comptable et la valeur d'utilité, calculées par lignes de titres, font l'objet d'une ‘‘dotation pour dépréciation'' sans compensation avec les plus-values latentes constatées.
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.


Article 2352-5


Pour les titres de l'activité de portefeuille, la valeur d'utilité est déterminée en tenant compte des perspectives générales d'évolution de l'émetteur et de l'horizon de détention.
Pour les sociétés cotées, la moyenne des cours de bourse constatés sur une période suffisamment longue, tenant compte de l'horizon de détention envisagé pour atténuer l'effet de fortes variations ponctuelles de cours de bourse est généralement représentative de la valeur d'utilité.


Article 2352-6


Pour les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées, cotées ou non, la valeur d'utilité représente ce que l'entreprise accepterait de décaisser pour obtenir ces titres si elle avait à les acquérir compte tenu de son objectif de détention.
A condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en compte pour cette estimation: rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspective de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse des derniers mois.