Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2351-2


Titres de l'activité de portefeuille :
Relèvent d'une activité de portefeuille, les investissements réalisés de façon régulière avec pour seul objectif d'en retirer un gain en capital à moyen terme sans intention d'investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l'entreprise émettrice, ni de participer activement à sa gestion opérationnelle.
Des titres ne peuvent être affectés à ce portefeuille que si cette activité, exercée de manière significative et permanente dans un cadre structuré, procure à l'établissement une rentabilité récurrente, provenant principalement des plus-values de cession réalisées. Entrent par exemple dans cette catégorie les titres détenus dans le cadre d'une activité de capital-risque.


Article 2351-2


Autres titres détenus à long terme :
Relèvent de cette catégorie les investissements réalisés sous forme de titres dans l'intention de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l'entreprise émettrice, mais sans influence dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus en raison du faible pourcentage des droits de vote qu'ils représentent.


Article 2351-3


Titres de participation et parts dans les entreprises liées :
Relèvent de cette catégorie les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d'en assurer le contrôle.
Il s'agit notamment des titres répondant aux critères suivants :


- titres de sociétés intégrées globalement ou proportionnellement ou émis par des sociétés mises en équivalence ;
- titres de sociétés ayant des administrateurs ou des dirigeants communs avec la société détentrice, dans des conditions qui permettent l'exercice d'une influence sur l'entreprise dont les titres sont détenus ;
- titres de sociétés appartenant à un même groupe contrôlé par des personnes physiques ou morales exerçant un contrôle sur l'ensemble et faisant prévaloir une unité de décision ;
- titres représentant plus de 10 % des droits dans le capital émis par un établissement de crédit ou par une société dont l'activité se situe dans le prolongement de celle de l'établissement détenteur.