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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2342-1


Les titres d'investissement sont enregistrés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition.
Les frais d'acquisition sont soit rattachés au prix d'acquisition des titres d'investissement, soit comptabilisés directement en charges, sous réserve du respect des dispositions de l'article 2371-2 du présent règlement.
S'ils proviennent des titres de placement, ils sont inscrits à leur prix d'acquisition et les dépréciations antérieurement constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés. Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres.
S'ils proviennent des titres de transaction, ils sont inscrits à leur valeur comptable déterminée selon les dispositions de l'article 2322-3 du présent règlement au jour du transfert.


Article 2342-2


Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres.
L'étalement de ces différences est réalisé en utilisant la méthode actuarielle.


Article 2342-3


Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, corrigée des amortissements et reprises des différences décrites ci-dessus, et le prix de marché des titres à revenu fixe ne font pas l'objet d'une dépréciation, sauf s'il existe une forte probabilité que l'établissement ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance en raison de circonstances nouvelles et sans préjudice des dépréciations à constituer en application des dispositions du Titre 2 du livre II du présent règlement, traitant du risque de crédit sur les titres, s'il existe des risques de défaillance de l'émetteur.
Les plus- values latentes ne sont pas comptabilisées.
A chaque arrêté comptable, les établissements utilisent des comptes rattachés afin d'enregistrer en résultat les intérêts courus corrigés de l'échelonnement des différences décrit au deuxième alinéa du présent article.