Sont considérés comme des titres d'investissement les titres à revenu fixe assortis d'une échéance fixée qui ont été acquis ou reclassés de la catégorie ‘‘titres de transaction'' ou de la catégorie ‘‘titres de placement'' avec l'intention manifeste de les détenir jusqu'à l'échéance.
Les établissements qui inscrivent des titres parmi les titres d'investissement doivent avoir la capacité de les détenir jusqu'à l'échéance, en disposant notamment de la capacité de financement nécessaire pour continuer à détenir ces titres jusqu'à leur échéance et en n'étant soumis à aucune contrainte existante juridique ou autre qui pourrait remettre en cause leur intention de détenir les titres d'investissement jusqu'à leur échéance (étant précisé que la détention d'une option d'achat par l'émetteur ne remet pas nécessairement en cause l'existence de cette intention, dès lors que l'établissement récupère la quasi-totalité de son investissement).
Les titres de transaction et de placement qui ont été reclassés dans la catégorie ‘‘titres d'investissement'' sont identifiés au sein de ce portefeuille de titres d'investissement.
Article 2341-2
En cas de cession de titres d'investissement, ou de transfert dans une autre catégorie de titres, pour un montant significatif par rapport au montant total des titres d'investissement détenus par l'établissement, ce dernier n'est plus autorisé, pendant l'exercice en cours et pendant les deux exercices suivants, à classer en titres d'investissement des titres antérieurement acquis et les titres à acquérir. Les titres d'investissement antérieurement acquis sont reclassés dans la catégorie « titres de placement » pour leur valeur nette comptable déterminée à la date du reclassement.
Ne sont pas visés par cette restriction les cessions ou transferts suivants :
- les cessions ou transferts tellement proches de l'échéance ou de la date de remboursement du titre que des variations des taux d'intérêt auraient un effet négligeable sur la valeur du titre;
- les cessions ou transferts survenant après que l'établissement ait encaissé la quasi-totalité du montant en principal d'origine du titre dans le cadre de l'échéancier prévu ou du fait de paiements anticipés;
- les cessions ou transferts causés par un événement isolé, indépendant du contrôle de l'établissement, qui n'est pas appelé à se reproduire et que l'établissement n'aurait pu raisonnablement anticiper.
Pour l'application de ces dispositions, les cessions et transferts vers une autre catégorie de titres réalisés avant l'échéance des titres d'investissement concernés pourraient ne pas susciter le doute quant à l'intention de l'établissement de conserver ses autres titres d'investissement jusqu'à leur échéance si ces cessions ou ces transferts sont dues à l'une des raisons suivantes:
a) une dégradation importante de la qualité du crédit de l'émetteur ;
b) une modification de la réglementation fiscale supprimant ou réduisant de façon significative l'exonération fiscale dont bénéficient les intérêts sur les titres d'investissement, une modification de la réglementation fiscale révisant les taux d'impôt marginaux applicables aux produits financiers n'étant toutefois pas en prendre en considération;
c) un regroupement d'entreprises majeur ou une sortie majeure, telle que la vente d'un secteur, nécessitant la vente ou le transfert de titres d'investissement pour maintenir la situation existante de l'établissement en matière de risque de taux d'intérêt ou sa politique de risque de crédit ;
d) un changement des dispositions légales ou réglementaires modifiant de façon significative soit ce qui constitue un titre éligible à la catégorie des titres d'investissement soit le montant maximum de certains types de placement, amenant ainsi l'établissement à se séparer d'un titre d'investissement ;
e) un renforcement significatif des obligations en matière d'exigence de fonds propres prudentiels qui amène l'établissement à se restructurer en vendant des titres d'investissement ;
f) une augmentation significative de la pondération des risques des titres d'investissement utilisée dans le cadre de la réglementation prudentielle fondée sur les capitaux propres ;
g) le fait que les titres de transaction et de placement préalablement transférés en titres d'investissement dans les cas de situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie redeviennent négociables sur un marché actif.
Article 2341-3
Le classement de titres en titres d'investissement ne fait pas obstacle à leur désignation comme éléments couverts au sens des articles 2514-1, et des paragraphes b et c du 2522-1 du présent règlement.
Le déclassement de titres d'investissement dans la catégorie ‘‘titres de placement'' qui serait réalisé, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 2341-2 ci-dessus n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de désigner ces titres comme éléments couverts au sens l'article 2514-1 et du 2522-1 b, et c du présent règlement.