Les titres de placement sont enregistrés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition. Les frais d'acquisition sont soit rattachés au prix d'acquisition des titres de placement, soit comptabilisés directement en charges, sous réserve du respect des dispositions de l'article 2371-2 du présent règlement. Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres.
Article 2332-2
Les titres transférés en provenance des catégories ‘‘titres de ‘‘titres de l'activité de portefeuille'', ‘‘autres titres détenus à long terme'', ‘‘titres de participation et parts dans les entreprises liées'' font l'objet à la date du transfert, et préalablement à celui-ci, d'une évaluation selon les règles de la catégorie d'origine. Ils sont transférés dans la catégorie ‘‘titres de placement'' à cette valeur comptable.
Article 2332-3
Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'étalement de ces différences est réalisé en utilisant la méthode actuarielle.
Article 2332-4
A chaque arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, corrigée des amortissements et reprises de différence mentionnés à l'alinéa précédent, et le prix de marché des titres ‘‘tel que défini dans le présent règlement'' font l'objet d'une dépréciation qui peut être appréciée par ensembles homogènes de titres, sans compensation avec les plus-values constatées sur les autres catégories de titres. Les gains, provenant des couvertures, au sens de l'article 2514-1 du présent règlement, prenant la forme d'achat ou de ventes d'instruments financiers à terme, sont pris en compte pour le calcul des dépréciations. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.
Pour l'application de cette disposition, peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène :
- des titres à revenu fixe qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d'intérêt à peu près équivalente, en valeur absolue, à celle des autres titres du même ensemble, ce qui suppose notamment qu'ils soient libellés dans la même devise ou dans des devises dont les cours sont étroitement corrélés ;
- ou des titres à revenu variable qui confèrent les mêmes droits.
A chaque arrêté comptable, les établissements utilisent des comptes rattachés afin d'enregistrer les intérêts courus depuis l'acquisition des titres à revenu fixe.