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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Sont considérés comme des titres de transaction les titres qui, à l'origine, sont :


- soit acquis ou vendus avec l'intention de les revendre ou de les racheter à court terme ;
- soit détenus par un établissement du fait de son activité de mainteneur de marché mentionnée à l'alinéa a ci-dessous, ce classement en titres de transaction étant subordonné à la condition que le stock de titres fasse l'objet d'une rotation effective et d'un volume d'opérations significatif compte tenu des opportunités du marché, et qui répondent aux caractéristiques suivantes :


a) Ces titres sont négociables à l'origine sur un marché actif.
Constitue un marché actif tout marché sur lequel les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers auprès d'une bourse de valeurs, ou auprès de courtiers, de négociateurs, ou d'établissements assujettis mainteneurs de marché ou d'organismes équivalents qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ou, à défaut, qui effectuent des opérations de montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés.
L'appréciation du caractère inactif d'un marché s'appuie sur des indicateurs tels que la baisse significative du volume des transactions et du niveau d'activité sur le marché, la forte dispersion des prix disponibles dans le temps et entre les différents intervenants de marché mentionnés supra ou l'ancienneté des dernières transactions observées sur le marché dans des conditions de concurrence normale. »
b) Les prix de marché accessibles doivent être représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale. »


Article 2321-2


Sont également considérés comme des titres de transaction :


- les titres acquis ou vendus dans le cadre d'une gestion spécialisée de portefeuille de transaction comprenant des instruments financiers à terme, des titres ou d'autres instruments financiers qui sont gérés ensemble, et présentant des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme. Les titres inclus dans ce portefeuille ne peuvent être affectés à une telle gestion que si les conditions suivantes sont satisfaites :
- l'établissement est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des instruments financiers inclus dans ce portefeuille ;
- le portefeuille de transaction qui regroupe ces instruments financiers fait l'objet d'un volume d'opérations significatif ;
- le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité ;
- les positions sont centralisées et les résultats sont calculés quotidiennement ;
- des limites internes aux risques de marché encourus sur ce portefeuille ont été préalablement établies conformément aux dispositions du chapitre I du titre V de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne, les titres faisant l'objet d'un engagement de vente dans le cadre d'une opération d'arbitrage effectuée sur un marché d'instruments financiers organisé ou assimilé, au sens de l'article 2515-1 du présent règlement.