Les titres à revenu fixe sont seuls visés par le présent règlement. Ils sont notamment caractérisés par un engagement de l'émetteur de régler une rémunération à date d'échéance fixe.
Article 2242-2
Les titres enregistrés dans la catégorie des titres d'investissement sont soumis aux dispositions de ce règlement concernant l'identification du risque de crédit et la dépréciation au titre des pertes avérées.
Article 2242-3
Les titres enregistrés dans la catégorie des titres de placement sont soumis aux règles d'identification décrites dans le présent règlement. Des dépréciations, destinées à prendre en compte le risque de contrepartie et prises en compte dans le coût du risque, sont effectuées sur cette catégorie de titres:
- s'il s'agit de titres cotés, sur la base de la valeur de marché qui tient intrinsèquement compte du risque de crédit. Cependant, si l'établissement dispose d'informations particulières sur la situation financière de l'émetteur qui ne sont pas reflétées dans la valeur de marché, une dépréciation spécifique est effectuée,
- s'il s'agit de titres non cotés, sur la base des dispositions du présent avis concernant la dépréciation des pertes probables avérées,
- les titres classés en portefeuille de transaction n'ont pas à faire l'objet d'une identification en titres douteux ni d'une dépréciation identifiée au titre du risque de contrepartie.