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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Lorsque les circonstances de défaillance et les procédures de résiliations unilatérales ne sont pas précisées dans les dispositions contractuelles, le dispositif général d'identification des créances douteuses défini au chapitre 2 « Identification du risque de crédit » du présent titre s'applique.


Article 2241-2


La dépréciation au titre du risque de crédit sur les instruments financiers à terme s'effectue différemment selon que :


- le contrat est valorisé en valeur du marché : la perte latente sur le contrat est prise en compte à chaque évaluation du contrat. Si, de plus, l'établissement décide de constater une créance sur le débiteur défaillant, celle-ci doit être dépréciée intégralement ;
- le contrat est valorisé suivant toute autre méthode : par dérogation à la règle de l'article 2231-5 du présent règlement, le montant impayé des intérêts constatés en comptabilité (échus non réglés et courus non échus) est déprécié à 100 % à hauteur du montant non garanti par des dépôts ou appels de marge. La dépréciation des autres sommes enregistrées au titre du contrat s'effectue selon les règles définies à l'article 2231-1.