Lorsque les circonstances de défaillance et les procédures de résiliations unilatérales ne sont pas précisées dans les dispositions contractuelles, le dispositif général d'identification des créances douteuses défini au chapitre 2 « Identification du risque de crédit » du présent titre s'applique.
Article 2241-2
La dépréciation au titre du risque de crédit sur les instruments financiers à terme s'effectue différemment selon que :
- le contrat est valorisé en valeur du marché : la perte latente sur le contrat est prise en compte à chaque évaluation du contrat. Si, de plus, l'établissement décide de constater une créance sur le débiteur défaillant, celle-ci doit être dépréciée intégralement ;
- le contrat est valorisé suivant toute autre méthode : par dérogation à la règle de l'article 2231-5 du présent règlement, le montant impayé des intérêts constatés en comptabilité (échus non réglés et courus non échus) est déprécié à 100 % à hauteur du montant non garanti par des dépôts ou appels de marge. La dépréciation des autres sommes enregistrées au titre du contrat s'effectue selon les règles définies à l'article 2231-1.