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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


A des fins de gestion et de conformité avec ses obligations prudentielles, l'établissement dispose de systèmes d'information internes permettant d'évaluer par contrepartie ou catégorie de contrepartie le niveau de risque qu'il assume.


Article 2222-2


En vue de garantir la fiabilité de l'information comptable, l'établissement s'assure de l'existence d'un lien permettant de réconcilier à chaque date d'arrêté l'information comptable, telle que définie précédemment, et l'information de gestion ou prudentielle.