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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Au sein de l'ensemble de leurs risques de crédit, les établissements assujettis distinguent comptablement les encours sains et les encours douteux.
Sont des encours douteux, les encours porteurs d'un risque de crédit avéré au sens de l'article 2211-2c) du présent règlement, correspondant à l'une des situations suivantes :


- lorsqu'il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six mois pour les créances sur des acquéreurs de logement et sur des preneurs de crédit-bail immobilier, neuf mois pour les créances sur des collectivités locales, compte tenu des caractéristiques particulières de ces crédits). Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque des circonstances particulières démontrent que les impayés sont dus à des causes non liées à la situation du débiteur ;
- lorsque la situation d'une contrepartie présente des caractéristiques telles qu'indépendamment de l'existence de tout impayé, on peut conclure à l'existence d'un risque avéré. Il en est ainsi notamment lorsque l'établissement a connaissance de la situation financière dégradée de sa contrepartie, se traduisant par un risque de non recouvrement (existence de procédures d'alerte, par exemple) ;
- s'il existe des procédures contentieuses entre l'établissement et sa contrepartie, notamment les procédures de surendettement, de redressement judiciaire, règlement judiciaire, liquidation judiciaire, faillite personnelle, liquidation de bien, ainsi que les assignations devant un tribunal international.


Article 2221-2


Pour les découverts, l'ancienneté de l'impayé est décomptée dès que :


- le débiteur a dépassé une limite autorisée qui a été portée à sa connaissance par l'établissement assujetti ;
- ou le débiteur a été averti que son encours dépasse une limite fixée par l'établissement assujetti dans le cadre de son dispositif de contrôle interne ;
- ou le débiteur a tiré des montants sans autorisation de découvert.


En lieu et place des critères susvisés, les établissements assujettis peuvent décompter l'ancienneté de l'impayé lorsque le découvert a fait l'objet de la part de l'établissement assujetti d'une demande de remboursement total ou partiel auprès du débiteur, sous réserve que cette demande de remboursement s'inscrive dans le cadre d'un suivi quotidien et rigoureux des découverts par l'établissement et d'une procédure documentée en fixant les critères de déclenchement.


Article 2221-3


Les éléments de bilan et les engagements par signature relatifs à une contrepartie correspondant à des encours douteux sont identifiés au sein du système d'information comptable de l'établissement assujetti soit par enregistrement comptable au sein de comptes créés à cet effet, soit au moyen d'attributs.


Article 2221-4


De façon permanente, les procédures internes de l'établissement définies au titre IV de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent permettre d'identifier et de suivre les engagements douteux. Dans le cas d'établissements gérant des volumes importants de crédits de faible montant présentant des caractéristiques communes, cette identification peut être fondée sur des procédures de traitement statistique.


Article 2221-5


Le classement en encours douteux peut être abandonné lorsque le risque sur la contrepartie au sens du quatrième alinéa de l'article 2221-1 est définitivement levé et lorsque les paiements ont repris de manière régulière pour les montants correspondant aux échéances contractuelles d'origine. Dans ce cas, l'encours est porté à nouveau en encours sain.
Les créances restructurées du fait de la situation financière d'un débiteur peuvent également être à nouveau inscrites en encours sain dans une sous-catégorie spécifique jusqu'à leur échéance finale ; une information est donnée en annexe.
Lors de la restructuration, tout abandon de principal ou d'intérêt, échu ou couru, est constaté en perte.
Au moment de la restructuration, le prêt restructuré fait l'objet d'une décote d'un montant égal à l'écart entre l'actualisation des flux contractuels initialement attendus et l'actualisation des flux futurs attendus de capital et d'intérêts issus de la restructuration. Le taux d'actualisation à retenir est le taux d'intérêt effectif d'origine pour les prêts à taux fixe ou le dernier taux effectif avant la date de restructuration déterminé selon les termes contractuels pour les prêts à taux variable. Dans l'hypothèse où il existe des prix de marché observables pour des créances de même nature et de mêmes caractéristiques ayant fait l'objet de transactions récentes, notamment par le biais de cessions à l'extérieur du groupe auquel appartient la société détenant lesdites créances, la décote peut également être calculée par référence à ces prix de marché.
Afin de couvrir le risque de non recouvrement des flux à encaisser subsistant suite à une restructuration, une dépréciation peut être constituée et vient s'ajouter au montant de la décote.
La décote sur les créances restructurées ayant un caractère douteux peut ne pas être comptabilisée en déduction desdites créances s'il est démontré que la couverture du risque avéré lié à ces créances est comptabilisée par le biais d'une dépréciation pour créances douteuses, au moins égale au montant de la décote.
Lorsque les créances restructurées sont transférées des encours douteux vers les encours sains, la dépréciation constituée pour couvrir le risque de non recouvrement des flux suite à la restructuration doit être reprise par le compte de résultat, contrairement à la décote restant à amortir qui revêt un caractère définitif et dont l'amortissement est poursuivi.


Article 2221-6


Lorsqu'après un retour en encours sain, le débiteur ne respecte pas les échéances fixées, les encours restructurés sont immédiatement déclassés en encours douteux.


Article 2221-7


Le classement pour une contrepartie donnée des encours en encours douteux entraîne par « contagion » un classement identique de la totalité de l'encours et des engagements relatifs à cette contrepartie, nonobstant l'existence de garantie ou caution. Cette règle ne concerne ni les encours affectés de litiges ponctuels non liés à l'insolvabilité de la contrepartie, ni le risque de crédit dépendant de la solvabilité d'un tiers et non de celle de la contrepartie même (cas de l'escompte commercial).
Lorsque la contrepartie appartient à un groupe, l'établissement examine les conséquences de cette défaillance au niveau du groupe et apprécie la nécessité de classer en encours douteux l'ensemble des encours relatifs aux entités juridiques formant ce groupe.


Article 2221-8


Un encours douteux compromis est un encours douteux dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et pour lequel un passage en perte à terme est envisagé. Il doit faire l'objet d'une dépréciation d'un montant approprié.
Les encours douteux compromis sont spécifiquement identifiés au sein des encours douteux, soit par enregistrement comptable au sein de comptes créés à cet effet, soit au moyen d'attributs.
L'existence de garanties couvrant la quasi-totalité des risques et les conditions d'évolution de la créance douteuse doivent être prises en considération pour qualifier un encours douteux de compromis et pour quantifier la dépréciation. L'identification en encours douteux compromis intervient nécessairement au plus tard à la déchéance du terme ou, en matière de crédit-bail, à la résiliation du contrat sauf si le passage en perte à terme n'est pas envisagé compte tenu des informations sur les perspectives de recouvrement disponibles à ce stade. Dans le cas de créances à durée indéterminée, l'exigibilité intervient à la clôture des relations notifiée à la contrepartie selon les procédures prévues par le contrat.
Un an après sa classification en encours douteux, un encours douteux est présumé être compromis sauf si le passage en perte à terme n'est pas envisagé.
L'établissement assujettis sort les encours concernés de ses actifs par la contrepartie d'un compte de perte, au plus tard lorsque ses droits en tant que créancier sont éteints.
Le classement d'un encours douteux en encours douteux compromis n'entraîne pas par « contagion » le classement dans cette dernière catégorie des autres encours et engagements douteux relatifs à la contrepartie concernée.


Article 2221-9


Dans les comptes individuels, les intérêts sur encours douteux non compromis peuvent être comptabilisés conformément aux termes du contrat. Ils entrent dans la base du calcul de la dépréciation au titre des pertes probables avérées.
Dans les comptes individuels, les intérêts non encaissés peuvent ne plus être comptabilisés après le transfert en encours douteux compromis.