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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les opérations à considérer comme étant effectuées avec des établissements de crédit et assimilés concernent :


- les établissements de crédit - les sociétés de financement ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- les banques centrales et instituts d'émission pour les opérations ne relevant pas des postes 1 de l'actif et du passif du bilan ;
- les organismes bancaires et financiers nationaux et internationaux ;
- les entreprises qui, à l'étranger, effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ;
- les succursales à l'étranger d'établissements assujettis et assimilés.


Les opérations à considérer comme effectuées avec la clientèle concernent l'ensemble des agents économiques, à l'exception des établissements de crédit tels qu'ils sont définis ci-dessus. Lorsque plusieurs établissements s'associent pour accorder à un tiers une caution ou tout autre engagement de garantie, chacun d'eux, qu'il ait la position de chef de file, de participant ou de sous-participant, enregistre au hors-bilan sa quote-part de risque final.