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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les postes de l'actif qui font l'objet d'amortissements ou de provisions pour dépréciation sont présentés pour leur valeur nette.
Les titres détenus à la suite d'erreurs sur opérations sur titres pour compte de la clientèle sont ventilés dans les postes du bilan en fonction de leur nature.
Les intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, sont regroupés avec les postes d'actif ou de passif auxquels ils se rapportent.


Article 1213-2
Règles particulières relatives à l'établissement du compte de résultat


Les charges et les produits sont respectivement enregistrés hors taxe sur la valeur ajoutée déductible et hors taxe sur la valeur ajoutée collectée.
Les mouvements de provisions pour risques et charges sont classés dans les rubriques auxquelles elles se rapportent (charges générales d'exploitation, coût du risque…).
Les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc peuvent être présentés en déduction des produits et charges auxquels ils se rapportent.


Article 1213-3
Règles relatives à l'établissement de l'annexe


L'annexe est établie conformément aux dispositions du code de commerce ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière de l'établissement assujetti, des risques qu'il assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales, la production de ces informations n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative par rapport aux données des autres documents. A cet effet, chaque entreprise d'investissement doit notamment :


- choisir l'ordre et le mode de présentation des éléments de l'annexe qui lui paraissent le mieux adapté pour fournir une information qui réponde à la notion d'image fidèle ;
- tenir compte des particularités de son activité en détaillant les postes spécifiques du bilan et du compte de résultat servis et en donnant toutes informations significatives jugées nécessaires à la compréhension du contenu de ces postes ;
- compléter les informations dont la liste figure ci-après, par toute donnée nécessaire à l'obtention d'une image fidèle.