Il est rappelé que les établissements assujettis doivent respecter les dispositions du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement. Lorsqu'en application de dispositions législatives ou réglementaires les établissements assujettis publient le montant de leurs capitaux propres, ceux-ci sont constitués, d'une part, de la somme des éléments énumérés à l'article R. 123-191 du code de commerce et, d'autre part, des fonds pour risques bancaires généraux, tels que définis dans le poste 9 de l'article 1121-3.
Article 1112-2
Changements de méthode
Lorsque des changements de méthode ont été effectués, des comptes pro-forma des exercices antérieurs présentés sont établis selon la nouvelle méthode.