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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 114-4
Clôture des comptes


Le compte 120 « Résultat de l'exercice » enregistre pour solde les comptes de charges et de produits de l'exercice.
Les comptes 10, à l'exception du compte 104 « Frais d'acquisition » (lorsque l'OPCI a opté pour le mode d'enregistrement frais exclus) sont soldés après clôture de l'exercice et les soldes sont virés au compte 101 « Capital en début d'exercice ».
Les comptes 11 « Reports à nouveau » et 12 « Résultat », ainsi que les comptes 19 « Régularisations », sont soldés :


- par le compte 101 « Capital en début d'exercice » pour les sommes non distribuées au titre de l'exercice ni distribuables au titre d'exercice ultérieurs ;
- par les comptes 51 « Banques, organismes et établissements financiers »pour les sommes mises en distribution ;
- par les comptes 111 « Report des résultats nets antérieurs » et 112 « Report des plus-values nettes » pour les sommes mises en report.