Comme pour les revenus, les sommes distribuables unitaires au titre des plus et moins-values nettes ne doivent pas être influencées par l'entrée ou la sortie des porteurs : le mécanisme de régularisation des plus et moins-values nettes distribuables permet d'assurer la neutralité des souscriptions et rachats sur la somme unitaire distribuable de chaque catégorie de parts.
Une partie des revenus payés par le souscripteur ou versés par l'OPCI au porteur sortant correspond, d'une part, à la quote-part des plus et moins-values nettes réalisées de l'exercice en cours et, d'autre part, le cas échéant, à la quote-part des plus et moins-values nettes distribuables de l'exercice clos et des plus-values nettes distribuables des exercices antérieurs portées dans le compte « report à nouveau des plus-values nettes ».
1. Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables de l'exercice en cours
A chaque calcul de valeur liquidative, l'OPCI détermine ses plus et moins-values nettes réalisées distribuables. Le résultat unitaire au titre de ces plus et moins-values nettes n'est pas modifié par les souscriptions et rachats ; une quote-part de chaque souscription est donc imputée en régularisation des plus et moins-values nettes de l'exercice en cours et non en augmentation de capital.
De même, une quote-part de chaque rachat est imputée en compte de régularisation et non en réduction de capital. Les régularisations des plus et moins-values nettes de l'exercice sont éventuellement ventilées par nature d'actif ou par nature fiscale.
2. Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables de l'exercice clos
Entre la date de clôture et la date de distribution, les plus et moins-values nettes distribuables de l'exercice clos font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 114-2 §1 du présent règlement.
3. Régularisation du report des plus-values nettes distribuables
Le report à nouveau des plus-values nettes fait également l'objet d'une régularisation selon les principes énoncés à l'article 114-2 §1 du présent règlement.