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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


1. Contenu
Les actifs et passifs des OPCI sont essentiellement de nature immobilière et financière et doivent respecter les critères définis au L.214-37 du code monétaire et financier.
L'ensemble des éléments qui concourent au calcul de la valeur liquidative est inscrit au bilan de l'OPCI.
Le total des capitaux propres, représentatif du montant de l'actif net, est inscrit au passif du bilan.
2. Actifs
Les éléments constitutifs de l'actif d'un OPCI sont définis à l'article L.214-36 du code monétaire et financier. Les actifs à caractère immobilier, les instruments financiers à caractère liquide et les liquidités constituent l'essentiel de leurs actifs.
Le terme « actifs à caractère immobilier » utilisé dans le présent règlement vise :


- les immeubles construits ou acquis par l'OPCI ;
- les parts et actions d'entités dont l'actif est principalement constitué d'immeubles construits ou acquis et détenus directement ou indirectement (il s'agit des actifs tels que définis aux paragraphes 1° à 5° de l'article L.214-36) ;
- les autres actifs liés (avances en comptes courants, dépôts et cautionnement versés).


3. Passifs
Le passif externe d'un OPCI est constitué d'instruments financiers, de dettes et de provisions. Les dettes comprennent les dettes envers les établissements de crédit, les dépôts de garantie reçus, les comptes courants et les autres dettes d'exploitation.