Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements hôteliers de plein air qui comprennent :
- les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du code du tourisme ;
- les parcs résidentiels de loisir exploités sous régime hôtelier mentionnés à l'article D. 333-4 du même code.