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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1728 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions dans lesquelles l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions d'organisme de sélection en application de l'article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1728 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions dans lesquelles l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions d'organisme de sélection en application de l'article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime)


Les groupements d'éleveurs ayant bénéficié jusqu'au 31 décembre 2014 d'un agrément en qualité d'organisme de sélection d'équidés sont réputés organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées jusqu'à la publication de la liste mentionnée à l'article D. 653-40-2 et au plus tard jusqu'au 15 mars 2015.