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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1728 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions dans lesquelles l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions d'organisme de sélection en application de l'article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1728 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions dans lesquelles l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions d'organisme de sélection en application de l'article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime)


Après l'article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés les articles D. 653-40-1 et D. 653-40-2 ainsi rédigés :


« Art. D. 653-40-1.-Lorsque l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions dévolues aux organismes de sélection en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 653-12, il y associe l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant.
« Il demande à cet organisme de lui proposer des objectifs de sélection, le consulte sur toute question liée à l'exercice de ses missions d'organisme de sélection et l'informe annuellement des inscriptions dans le livre généalogique.


« Art. D. 653-40-2.-L'Institut français du cheval et de l'équitation établit la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races pour lesquelles aucun organisme de sélection n'a été agréé.
« Le projet de liste est publié sur le site internet de l'Institut pendant une durée d'un mois. Pendant la durée de cette publication et au plus tard dix jours après qu'elle ait pris fin, l'Institut reçoit toute observation sur ce projet, assortie, le cas échéant, de pièces justificatives.
« A l'issue de la procédure et après examen des éventuelles observations, l'Institut publie, sur son site internet, la liste définitive des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées.
« La procédure définie au présent article est renouvelée tous les cinq ans. »