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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1727 du 30 décembre 2014 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1727 du 30 décembre 2014 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)


L'article D. 752-65 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14 » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà des délais mentionnés au premier alinéa, les indemnités journalières sont attribuées à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
« 1° Deux sont adressés à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est assurée la victime ;
« 2° Un est adressé au ministre chargé de l'agriculture ;
« 3° Le dernier est remis à la victime. » ;
4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'en établir les circonstances. »