Le 6e alinéa de l'article 68-1 ainsi rédigé :
« Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne doit pas être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine. Le montant de la limite de paiement ne peut dépasser le montant à partir duquel la contribution sociale est prélevée sur les gains réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 68-20 ».