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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Le 10e alinéa de l'article 56-3-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En fin de partie, la comptée de la cagnotte spécifique du bad beat jackpot est effectuée par table, en présence des employés de la table, du caissier et d'un membre du comité de direction. Après rapprochement avec un état informatique certifié par le membre du comité de direction, le montant du de la retenue collectée en cours de séance est immédiatement inscrit par le caissier sur le « registre du bad beat jackpot », modèle 8 quater, sous le contrôle du membre du comité de direction.
En cas de différence en plus dans la cagnotte, le croupier saisit un montant supplémentaire de retenue de façon à ajuster le montant des retenues tel qu'il figure sur la machine automatique. En cas de différence en moins, celle-ci est supportée par la caisse du casino. Dans tous les cas, c'est le montant le plus élevé, de celui de la cagnotte ou de l'état informatique, qui est retenu.
Sur le même registre, à chaque fin de séance de jeux, le montant affiché par le bad beat jackpot est renseigné et validé par le membre du comité de direction.
Le registre peut être établi par un procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations ».