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Article R3124-10 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3124-10 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue aux articles L. 3123-1 et R. 3123-4.