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Article R3122-9 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3122-9 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Le montant des capacités financières mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 est de 1500 euros pour chaque véhicule affecté à l'exécution des prestations de transports publics particulier de personnes autre que ceux mentionnés au III de l'article R. 3122-1. Il est justifié de ces capacités dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Le nombre de véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible est l'ensemble des véhicules utilisés de façon régulière par l'exploitant.