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Article R3122-8 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3122-8 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. Cette signalétique est retirée ou occultée, si le véhicule n'est pas utilisé en tant que voiture de transport avec chauffeur.