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Article R3122-4 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3122-4 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur :


- lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre ;
- lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur.


La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception.