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Article R3122-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3122-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


I. - La demande d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation de l'assurance, couvrant la responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4 et, le cas échéant, d'une copie du justificatif d'immatriculation de l'entreprise.
Lorsque la demande d'inscription est formée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse de son principal établissement.
Lorsque la demande d'inscription est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, son lieu d'établissement, ainsi que l'état civil et le domicile du ou de ses représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
II. - Le dossier d'inscription est composé :
1° D'un justificatif de la capacité financière mentionnée à l'article L. 3122-4 ;
2° Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d'une copie du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route ;
3° Pour chaque conducteur, d'une copie de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3122-8.
Sous réserve du III ci-dessous, les exploitants inscrits au registre sont tenus de porter à la connaissance du gestionnaire, dans un délai maximum de trois mois et par voie électronique, tout changement relatif aux informations mentionnées aux I et II afin que le gestionnaire procède à sa mise à jour.
III. Le recours exceptionnel à des véhicules ou des conducteurs donne lieu à l'envoi par l'exploitant, selon le même mode et sans délai, des documents mentionnés au 2° et au 3° du II assortis de la période de ce recours exceptionnel. Ces informations ne sont pas prises en compte pour la mise à jour du registre.
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.