Article R3121-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)
Article R3121-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)
Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section sont retirées définitivement à la demande du titulaire.