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Article R3121-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)

Article R3121-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes)


Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section sont retirées définitivement à la demande du titulaire.